Pas de vague pour le Matelot au Conseil de Prud'hommes
- Nathalie JAY

- 18 déc. 2025
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Le litige opposant le Matelot au Marin pêcheur ne relève pas du Conseil de Prud’hommes
Si le matelot employé à titre salarié par un marin pécheur bénéficie bien des dispositions du code du travail, ce n’est pas vers le Conseil de Prud’hommes qu’il devra se tourner pour faire valoir ses droits.
Un arrêt du 13 novembre 2025 (FS-B n°24-14.259) vient de rappeler qu’une règle d’exception organisée par le Code des transports s’applique aux marins qui écarte la compétence du Conseil de Prud’hommes ;
L’article L. 5542-48 du code des transports et l’article R. 211-3-5 du code de l’organisation judiciaire prévoient que les contestations relatives à la formation, l’exécution et la rupture du contrat de travail entre l’employeur et le marin relèvent de la compétence du tribunal judiciaire à l’exclusion du conseil de prud’hommes.
Le matelot n’oubliera pas de saisir préalablement l'autorité compétente de l'Etat aux fins d’une tentative de conciliation prévue par le même texte, la réception de cette demande interrompant le délai de prescription.
Ce n’est qu’ensuite, et à défaut d’accord, qu’il pourra saisir le Tribunal judiciaire de son domicile ou celui de son port d’embarquement ou de débarquement (ou encore du port où l’employeur a son principal établissement ou une agence, ou du port d’immatriculation du navire).



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