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Le Contrat doit-il s’exécuter malgré le Covid 19

Photo du rédacteur: nathalie jaynathalie jay

Dernière mise à jour : 3 mars 2021


Les ordonnances gelant les délais de procédure civile, forclusions, et autres délais fixés par la loi, n’ont pas prévu de suspendre les délais fixés aux contrats.

Les contrats doivent donc s’exécuter malgré le confinement, la crise économique qui s’installe et l’interdiction faite aux personnes de se réunir en respectant les délais fixés aux contrats.


Pour les domaines de la construction, de l’événementiel, de la distribution ou des services, exécuter le contrat en confinement peut s'avérer très difficile, voire impossible.

Que faire, donc, lorsque le chef d’entreprise constate qu’il ne pourra pas exécuter ce contrat dans le délai initialement prévu ?


Il devra se pencher d’abord sur la possibilité de résoudre le contrat en invoquant la force majeure. La pandémie de Covid 19 et les mesures de confinement impératives qui ont été prises peuvent conduire à considérer que cette circonstance imprévue empêche l’exécution du contrat et doit donc mener à son extinction.


Plus de contrat, plus d’obligation. Les parties sont libérées de leurs obligations.


Si l'empêchement est temporaire, du fait du confinement dont les contours, n’ont malheureusement pas toujours été très bien définis par les textes votés dans la précipitation, l'exécution de l'obligation ne pourrait qu’être suspendue. Si en revanche le retard accumulé rend impossible sa bonne exécution, la résolution du contrat pourrait tout de même être acceptable, même si le terme de l’exécution se situait en sortie de crise.

Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit.


L’article 1195 du Code civil (applicable aux contrats récents et sous conditions), se fondant sur l’imprévision, prévoit également la possibilité de rediscuter les termes du contrat si un changement imprévisible de circonstances survient et modifie l’équilibre économique des obligations (une exécution «excessivement onéreuse»).


En cas d’échec, la résolution sera convenue ou imposée.


Cet outil de l’imprévision nécessite cette phase préalable de révision et pourra être utilisée lorsque la force majeure n’aura pas interdit ou retardé l’exécution. Il exige toutefois une anticipation de la part des acteurs du contrat.


Le contractant n’ayant pas évoqué sa situation avec son co-contractant, pourra toujours tenter d’échapper au paiement de dommages intérêts réclamés pour réparer l’inexécution ou le retard d’exécution de sa part du contrat.


Il devra cependant pouvoir démontrer que l’impossibilité d’exécuter le contrat est irrésistible, c’est-à-dire qu’aucune solution ne peut être mise en place pour palier la difficulté.

Les critères de cette irrésistibilité sont complexes et propres à chaque situation. Ainsi la maladie puis la mort du gérant a pu ne pas être considérée comme une cause irrésistible permettant d’expliquer l’inexécution du contrat.

Invoquer le Covid-19 ne suffira pas à justifier l’inexécution d’un contrat. Tout est affaire de faits : les mesures sanitaires ont-elles effectivement rendu excessivement onéreuse, rendu impossible ou retardé l’exécution prévue du contrat, sans palliatif possible.


Les parties au contrat devront également s’assurer que la rédaction du contrat, à laquelle, malheureusement, il n’est pas toujours apporté l’attention qu’elle mérite, n’interdirait pas de se retrancher derrière un évènement ayant les caractéristiques de la force majeure pour échapper à son obligation.


Pour obtenir des conseils, informations ou faire valoir vos droits et vous défendre avec l'aide d'un avocat à saint pierre (Réunion), contactez le cabinet.



© Nathalie JAY, Avocat - La Réunion

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